Code de Déontologie
Préambule
L’article 2 de la loi du 1er mars 2000 créant l’Institut des juristes d’entreprise, ci-après dénommé « l’Institut », prévoit que l’Institut a pour mission d’établir des règles de déontologie régissant l’activité des juristes d’entreprise et d’en assurer le respect.
Les règles de déontologie applicables aux juristes d’entreprise tiennent compte des spécificités du statut du juriste d’entreprise et de sa place dans l’entreprise. Elles tendent à assurer un fonctionnement optimal du juriste d’entreprise, tant dans l’entreprise qu’en dehors de celle-ci.
Article 1 : Respect des dispositions applicables aux juristes d’entreprise
Dans sa fonction de juriste d’entreprise, le juriste d’entreprise respecte les lois, le règlement d’ordre intérieur et le règlement de discipline établis par l’Institut, les décisions des organes de l’Institut et le présent code de déontologie.
Article 2 : Titre de juriste d’entreprise
Le titre de juriste d’entreprise est réservé par la loi du 1er mars 2000 aux personnes qui remplissent les conditions visées à l’article 4 de cette même loi. Le juriste d’entreprise s’engage dès lors à communiquer sans délai au secrétariat de l’Institut tout élément nouveau susceptible d’avoir une incidence sur sa qualité de juriste d’entreprise.
Le juriste d’entreprise veillera à faire usage de son titre chaque fois qu’il pose un acte en sa qualité de juriste d’entreprise.
En revanche, le juriste d’entreprise s’interdit de faire un usage abusif de son titre, en particulier dans les actes qui relèvent de la vie privée ou qui relèvent d’autres activités professionnelles.
Article 3 : Honneur et dignité
Le juriste d’entreprise agit en tout temps dans le respect de l’honneur et de la dignité de la profession et s’abstient de tout acte ou comportement de nature à y porter atteinte.
Article 4 : Indépendance intellectuelle
Le juriste d’entreprise exerce sa profession en toute indépendance intellectuelle. Il est conscient que la valeur de ses avis repose sur une objectivité et une intégrité intellectuelle absolues et s’engage à respecter ces principes, quelles que puissent être les circonstances ou les influences auxquelles il pourrait être soumis.
Article 5 : Exercice de la profession
Le juriste d’entreprise est conscient que l’objectivité et la qualité de ses avis sont à la fois fonction d’une connaissance approfondie de la loi, de l’entreprise dans laquelle il exerce sa fonction et du secteur dans lequel cette entreprise évolue. Il est conscient qu’une formation continue est indispensable pour lui permettre de se tenir au courant des nouveautés qui concernent l’entreprise dans laquelle il exerce sa fonction.
Le juriste d’entreprise exerce sa profession avec discernement, diligence et prudence. Il défend avec loyauté et bonne foi les intérêts de son entreprise, des entreprises qui lui sont liées et, s’il est employé par une fédération d’entreprises, des entreprises membres de cette fédération d’entreprises.
Le juriste d’entreprise veille à promouvoir l’application de la loi au sein de son entreprise. A cette fin, il veille à informer dans les meilleurs délais ses collègues sur les conséquences des nouvelles législations qui concernent son entreprise ou le secteur dans lequel elle évolue. Conscient de la technicité de certaines lois, il s’efforce de recourir, dans les avis et les conseils qu’il donne, à un langage clair et s’assure que la teneur de ses avis est bien comprise par ses interlocuteurs.
Article 6 : Relations avec l’Institut
Le juriste d’entreprise est tenu de veiller à ce que la cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale de l’Institut soit acquittée dans le délai de paiement prévu.
Le juriste d’entreprise est tenu d’avertir le président du conseil de l’Institut par écrit dès qu’une procédure judiciaire en relation avec sa profession ou susceptible de porter atteinte à la dignité de la profession est ouverte contre lui.
Le juriste d’entreprise est tenu de transmettre au conseil de l’Institut aussi vite que possible toutes les informations relevantes qui lui sont demandées par le conseil afin de permettre à ce dernier d’exercer de manière efficace les compétences légales qui lui sont confiées.
Article 7 : Relations entre juristes d’entreprise
Le juriste d’entreprise traite les autres juristes d’entreprise en confrères. Il s’efforce de promouvoir, de façon constructive, les contacts et échanges d’expérience avec les autres juristes d’entreprise.
Il s’abstient de dénigrer les autres juristes d’entreprise. S’il estime qu’un de ceux-ci ne respecte pas le présent code, il l’en avisera par priorité par un courrier ou un entretien confidentiel.
Article 8 : Relations avec les autres professions juridiques
Le juriste d’entreprise traite les membres des autres professions juridiques avec courtoisie et respect.
Article 9 : Caractère confidentiel des informations
Le juriste d’entreprise respecte le caractère confidentiel de toute information qui lui est donnée sous cette condition ou eu égard à sa qualité et ce, tant pendant la durée de ses fonctions, qu’après la cessation de celles-ci, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
Article 10 : Confidentialité des avis
Conformément à la loi, sont confidentiels les avis rendus, dans le cadre de son activité de conseil juridique, par le juriste d’entreprise au profit de son entreprise et des entreprises qui lui sont liées ; sont également confidentiels les avis rendus, dans le cadre de son activité de conseil juridique, par le juriste d’entreprise de fédération d’entreprises au profit de sa fédération d’entreprises et des membres de cette fédération d’entreprises.
Le juriste d’entreprise veillera à prendre les mesures adaptées pour sauvegarder cette confidentialité, notamment en promouvant, au sein de son entreprise, les recommandations arrêtées par l’Institut sur «La confidentialité des avis ». Le texte de ces recommandations figure sur la page "Réseau" (réservée aux membres) sous la rubrique "Confidentialité".
Au cas où des tiers agiraient ou manifesteraient l’intention d’agir d’une manière qui ne respecte pas la confidentialité des avis rendus par lui, le juriste d’entreprise s’engage à en informer immédiatement l’Institut afin de se concerter sur les mesures à prendre pour remédier à cette situation.
Article 11 : Confidentialité entre juristes d’entreprise
Les informations non-publiques échangées entre juristes d’entreprise sont confidentielles, sauf déclaration unilatérale ou convention contraire préalables et écrites.
Le juriste d’entreprise s’engage à prendre les mesures adaptées pour faire respecter cette confidentialité au sein de son entreprise.
Article 12 : Confidentialité entre juristes d’entreprise et les autres professions
Le juriste d’entreprise respectera la confidentialité avec les membres des professions avec lesquelles l’Institut conclurait des conventions relatives à la confidentialité des documents échangés. L’Institut informera préalablement ses membres de la conclusion de telles conventions.
Approuvé par l' Assemblée Générale des membres de l’Institut des juristes d’entreprise de 23 juin 2005.
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